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- Objectif - Bénéficiaires - Conclusion du contrat - Déroulement du contrat - Grille de rémunération - Tableau des niveaux - Exemple de parcours d’enseignement supérieur en apprentissage - Exemple d’un bulletin de salaire d’un apprenti - Les cotisations sociales - Avantages pour l’employeur Objectif Permettre à un jeune d’acquérir par la voie de l’alternance une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre professionnel enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). (Art. L6211-1 du Code du Travail) Bénéficiaires Tout jeune Français, ressortissant de l’Union Européenne ou étranger hors Union Européenne titulaire d’une autorisation de travail ayant été déclaré apte à suivre une formation par le médecin du travail. · Avec limite d’âge - Jeunes de 16 à 25 ans. (Art. L117-3 et Art. 6222-1 du Code du Travail) - Jeune de 15 ans qui a effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire (certificat de scolarité de fin de 3eme). (Art. L117-3 du Code du Travail et Art. 29 de la Loi 2009-1437) - Jeune de 15 ans qui a suivi une formation d’apprenti junior (justificatif du CFA). (Art. L337-3 du Code de l’Education) - Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat proposé fait suite à un autre contrat d’apprentissage conclu précédemment et si ce nouveau contrat conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent. (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) - Jeune de plus de 25 ans et moins de 30 ans si le contrat d’apprentissage en cours a été rompu pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti (cessation d'activité, faute de l'employeur …). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) · Sans limite d’âge - Personne reconnue comme travailleur handicapé (sans limite d’âge). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) - Personne qui a un projet de création ou de reprise d’entreprise dont la réalisation dépend de l'obtention du diplôme ou du titre sanctionnant la formation suivie (pas de limite d'âge). (Art. L117-3 et Art. 6222-2 du Code du Travail) Conclusion du contrat (cliquez sur cette flèche pour remonter en haut de page)
· Employeur L’apprentissage est ouvert à l’ensemble des entreprises du secteur privé, personnes physiques ou morales, et aux associations. (Art. L6223-1 du Code du Travail) Le contrat est signé entre le jeune (signature du représentant légal si l’apprenti est mineur) et l’entreprise. (Art. L6224-1 du Code du Travail) · Enregistrement Avant le début d’exécution du contrat d’apprentissage ou au plus tard dans les 5 jours qui suivent, l’employeur adresse le contrat d’apprentissage avec le visa du directeur du CFA attestant de l’inscription de l’apprenti à la Chambre de Commerce et d’Industrie pour toute entreprise immatriculée au RCS et pour toutes les entreprises qui ne sont pas rattachées à une Chambre de Métiers et de l’Artisanat ou une Chambre d’Agriculture soit à la Chambre de métiers et de l’artisanat si l’entreprise est inscrit au répertoire des métiers, à la Chambre d’agriculture s’il emploie un apprenti du secteur agricole, à la Direccte (ex « DDTEFP) pour les entreprises non immatriculées auprès d’un organisme consulaire relevant du secteur Public. (Art. R6224-1 du Code du Travail) Au moment de l’enregistrement du premier contrat d’apprentissage, l'employeur doit transmettre à sa chambre consulaire une déclaration précisant l'effectif de l’entreprise, les titres et diplômes préparés et son engagement à prendre toutes les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage. (Art. L6223-1 du Code du Travail) · Type et durée du contrat Contrat à durée déterminée de 1 à 3 ans (durée fixée selon le niveau initial de compétences et celui de qualification visée). (Art. L6222-7 du Code du Travail) La durée peut être portée à 4 ans si le salarié est travailleur handicapé. (Art. R6222-47 du Code du Travail) Le contrat d'apprentissage peut être rompu, sans en justifier le motif, par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage. Déroulement du contrat  · Maître d’apprentissage Il assure la fonction de tuteur. Il a pour mission de contribuer à l'acquisition, par l'apprenti et dans l'entreprise, des compétences correspondant à la qualification visée, en liaison avec le CFA. (Art. L6223-5 du Code du Travail) Il doit être majeur, offrir toutes garanties de moralité et remplir l'une des conditions suivantes de compétence professionnelle (Art. R117-3 du Code du Travail) : - être titulaire d'un titre ou diplôme dans le domaine professionnel correspondant à la finalité de la qualification préparée par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, et justifier d'au moins 3 ans d'exercice dans une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le jeune ; - justifier d'au moins 5 ans d'exercice dans une activité professionnelle correspondant à la qualification visée par l'apprenti et d'un niveau minimal de qualification (demande étudiée au cas par cas). · Statut de l’apprenti L'apprenti a le statut de salarié et à ce titre l’ensemble des dispositions applicables aux salariés s’applique à lui dans les mêmes conditions. Le temps passé en CFA est compris comme du temps de travail. La durée légale ou conventionnelle de travail s’applique et les règles relatives aux heures supplémentaires, repos quotidien et hebdomadaire s’appliquent. (Art. L117-2 du Code du Travail) · Formation Au moins 400 h par an (240 h pour une année de redoublement). (Art. L116-3 - L6222-7 et L6233-8 du Code du Travail) · Temps de travail La durée hebdomadaire de travail de l'apprenti est de 35 heures. L’apprenti est soumis aux règles qui régissent sa branche professionnelle, et plus particulièrement son entreprise. Le temps consacré à la formation en CFA est compris dans l’horaire de travail. (Art. L6233-8 et Art. L6222-24 du Code du Travail) · Congés - Congés payés légaux L’apprenti comme tout salarié bénéficie des mêmes droits aux congés payés que l’ensemble des salariés de l’entreprise. (Art. L6222-23 du Code du Travail) - Congés pour préparation d’examen Pour préparer et passer ses examens, l’apprenti dispose d’un congé spécifique de 5 jours (rémunéré) qui doit être pris dans le mois précédent l’examen. (Art. L6222-35 du Code du Travail) · Rémunération L’apprenti perçoit un salaire déterminé en pourcentage du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) jusqu’à 21 ans ou du SMC (salaire minimum conventionnel) au-delà de 21 ans. Son montant varie en fonction de l’âge du bénéficiaire et de sa progression dans le ou les cycles de formation. (Art. L6222-27 du Code du Travail) L’employeur doit rembourser la moitié du prix de l’abonnement aux transports en commun ou du titre de transport public utilisé pour se rendre dans l’entreprise. Un simulateur de calcul du salaire des apprentis est accessible sur internet à destination des employeurs : http://www.salaireapprenti.pme.gouv.fr/SalaireApprenti/index.jsp L’apprenti perçoit un salaire minimum déterminé en pourcentage du SMIC ou du SMC s’il est supérieur au SMIC. Ce salaire minimum varie en fonction de l’âge et de la progression dans le ou les cycles de formation. Les majorations de salaire prévues en fonction de l’âge s’appliquent le premier jour du mois suivant la date anniversaire de l’apprenti. Lorsque l’apprentissage ne porte que sur la seconde année d’un cycle de formation, les « apprentis sont considérés notamment en ce qui concerne la rémunération minimale comme ayant déjà effectué une première année d’apprentissage ». La même règle s’applique aux DUT ou aux cycles d’ingénieurs lorsque l’apprentissage n’a lieu que sur la dernière partie du cursus. (Art. D6222-31 du Code du Travail) Un apprenti qui enchaîne plusieurs contrats chez un même employeur ne peut donc, en théorie, percevoir de salaire inférieur à celui qu’il touchait lors de la dernière année de son contrat précédent ou, s’il signe avec un nouvel employeur, inférieur au salaire minimal auquel il pouvait prétendre lors de la dernière année de son contrat précédent. 
Les niveaux correspondent aux diplômes suivants :  
Exemple de parcours d’enseignement supérieur en apprentissage   Dans le cadre de la réforme LMD, la licence constitue le premier cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de 3 ans. La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (DUT, BTS…). Les apprentis entrent donc en licence professionnelle pour achever leur cycle de formation de licence. En application de l’article R.117-7 du Code du Travail, les apprentis qui entrent en apprentissage pour achever leur formation voient la durée de leur contrat réduite d’un an (Cf. ci-dessous) et sont considérés en ce qui concerne leur rémunération comme ayant effectué une première année d’apprentissage. Par conséquent, les apprentis préparant une licence professionnelle, en un an, doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage. Dans le cadre de la réforme LMD, le master continue le deuxième cycle de formation de l’enseignement supérieur, d’une durée de deux ans, composé d’un master I puis d’un master II. La licence et le master constituent deux cycles de formation distincts, deux grades universitaires différents. Par conséquent, l’Article R. 117.7 du Code du Travail ne s’applique pas aux apprentis préparant un master après avoir passé une licence sous statut étudiant. Leur rémunération est au moins égale à la rémunération afférente à une première année d’apprentissage. En revanche, en application de l’Article R. 117.7 du Code du Travail, un apprenti préparant un master II en apprentissage, après avoir accompli sa première année sous statut étudiant, est considéré comme ayant effectué une première année d’apprentissage. Par conséquent, sa rémunération doit être au moins égale à la rémunération afférente à une deuxième année d’apprentissage. (Circulaire DGEFP-DGT n° 2007-04 du 24 janvier 2007) Exemple de bulletin de salaire d’un apprenti   Apprentis : Cotisations Sociales Forfaitaires 2011 (source : mémento pratique SOCIAL F. Lefebvre 2011)  Les cotisations sont calculées sur une base forfaitaire déterminée pour l’année entière en fonction du SMIC apprenti (N° 3395), valeur au 1er janvier, diminué d’une fraction exonérée. Cette fraction est fixée à 11% du SMIC pour la métropole et à 20 % du SMIC pour les départements d’outre-mer. Cette base est applicable à l’ensemble des cotisations dues par les employeurs d’apprentis, quel que soit leur effectif. Les cotisations forfaitaires sont calculées en appliquant aux assiettes forfaitaires les taux des cotisations au 1er janvier 2011. Si ces taux sont modifiés au cours de l’année 2011, les nouveaux montants des cotisations s’obtiendront en appliquant les nouveaux taux. Le tableau ci-dessous, valable pour la métropole, indique les cotisations forfaitaires applicables en 2011 pour les entreprises non artisanales de plus de 10 salariés. Ces cotisations sont calculées en appliquant les taux de droit commun sur une base forfaitaire (2e colonne), cette base étant égale au salaire minimum versé à l’apprenti, exprimé en pourcentage du SMIC (1ère colonne), diminué de 11 points. Remarque : en cas d’absence non rémunérée ou de périodicité de paie différente du mois, il convient d’appliquer les taux à l’assiette résultant du nombre de trentièmes correspondant à la période de présence, qu’il s’agisse de jour ouvré ou non (arrondir à € supérieur la cotisation ainsi calculée). Exemple : en cas d’absence non rémunérée du 1er au 19 novembre 2011, l’assiette forfaitaire de novembre est égale à 11 trentièmes. 
1. Part salariale prise en charge par l’Etat. 2. Ces montants sont indicatifs : ils ont été établis sur la base d’une cotisation globale égale à 7,50% répartie à raison de 60% à la charge de l’employeur et 40% à la charge du salarié. 3. Il convient de rajouter, le cas échéant, le versement transport au taux fixé par la commune dont dépend l’employeur. 4. FNAL (0,10%) et contribution de solidarité-autonomie (0,30 %) pour les entreprises de 11 à 19 salariés. 5. FNAL (0,10% + 0,40%) et contribution de solidarité-autonomie (0,30 %) pour les entreprises 20 salariés et plus. 6. Ces bases s’appliquent même si le salaire minimum conventionnel correspondant à l’emploi occupé est plus élevé. 7. Circ. Unédic 2011-6 du 21 janvier 2011. 8. Circ. Arrco à paraître. 9. Circ. Acoss à paraître. Avantages pour l’employeur  · Aide à l’embauche Les employeurs de moins de 250 salariés peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat pour toute embauche supplémentaire d’un alternant de moins de 26 ans en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation (à l’exclusion, pour l’apprentissage, des entreprises de moins de 11 salariés, qui bénéficient déjà d’une exonération totale des cotisations patronales). (Art. 1 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Le formulaire de demande d’aide est envoyé sur simple demande à Pôle emploi ou téléchargeable sur le site de Pôle emploi. (Art. 5 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Le montant de l’aide est calculé par Pôle emploi. Elle est versée en deux fois, par virement, au cours du 3e mois suivant le début d’exécution du contrat, puis du 10e mois. Pour le 2e versement, Pôle emploi envoie à l’employeur un formulaire simplifié attestant que le contrat est toujours en cours d’exécution. Il suffit alors à l’employeur de le compléter et de le retourner signé à Pôle emploi dans les deux mois suivant le 7e mois d’exécution du contrat. (Art. 6 du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Pour bénéficier de cette aide, l’embauche doit concerner un alternant supplémentaire, c’est-à-dire une augmentation de l’effectif annuel moyen calculé sur les 12 derniers mois (mois de l’embauche compris) par rapport à l’effectif annuel moyen calculé au 28 février 2011. Le dispositif concerne les embauches effectuées depuis le 1er mars 2011. Le titulaire du contrat ne doit pas avoir fait partie de l’entreprise au cours des six derniers mois précédant le début du contrat. (Art. 2 - 3° - 2° - 6° du Décret n°2011-523 du 16 mai 2011) Méthode de calcul de l’aide : SMIC horaire applicable au 1er janvier de l’année en cours x 151,67 x (pourcentage du SMIC ou SMC applicable à la date de début d’exécution du contrat de travail – 11%) x 0.14 x 12 · Indemnité Compensatrice Forfaitaire – Aide Régionale L’employeur qui embauche un apprenti bénéficie d’une Indemnité Compensatrice Forfaitaire (ICF) (versée par le Conseil régional) à la fin d’année du cycle de formation. (Art. L6243-1 du Code du Travail) Depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, le Conseil régional est chargé de déterminer « la nature, le niveau et les conditions d’attribution » de l’indemnité compensatrice forfaitaire aux entreprises embauchant un apprenti. L’indemnité compensatrice forfaitaire, pour chaque année du cycle de formation, est fixée pour un montant minimal de 1 000€. Ce montant est proratisé en fonction de la durée du CA si ce CA est < 1 an. (Art. L118-7 - L6243-1 et R6243-2 Code du travail) La prime régionale est directement liée à l’assiduité de l’apprenti en cours qui est attestée par le directeur du CFA ; est versée à chaque fin d’année du cycle de formation. En cas de rupture du CA à l’initiative de l’apprenti (sauf en cas d’obtention du diplôme), l’employeur reverse à la région le montant de l’ICF calculé à proportion de la durée du CA restant à courir (R 6243-3 code du travail). La prime n’est pas due ou doit être reversée par l’entreprise si elle a été versée en cas de rupture du CA par le conseil des prud’hommes, au tort de l’employeur ; de rupture du CA par l’une ou l’autre des parties dans les deux premiers mois du CA ; de non respect par l’employeur de ses obligations ; de rupture du CA suite à une suspension en cas d’atteinte à la santé ou à l’intégrité de l’apprenti. (Art. R6243-4 du Code du Travail) · Crédit d’Impôts Les entreprises bénéficient d’un crédit d’impôt de 1600€. Ce crédit est porté à 2 200€ si l’apprenti est reconnu travailleur handicapé ; bénéficie d’un accompagnement personnalisé et est confronté à un risque d’exclusion ; est employé par une entreprise portant le label « entreprise du patrimoine vivant…» ; a signé un CA à l’issue d’un contrat de volontariat pour l’insertion. (Art. 244 Quater G du Code des Impôts); Le montant est multiplié par le nombre moyen annuel d’apprentis : le nombre moyen annuel d’apprentis s’apprécie par année civile ; sont pris en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d’au moins un mois ; tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier ; le nombre moyen d’apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d’apprentis qui ouvre droit à un montant de crédit différent. (Art. 244 Quater G du Code des Impôts) Le nombre moyen annuel d’apprentis est calculé au titre d’une année et est obtenu en divisant par 12 le nombre total de mois de présence dans l’entreprise pour cette même année. Le crédit d’impôt est plafonné au montant des dépenses de personnels afférentes aux apprentis minoré des subventions publiques reçues en contrepartie de leur accueil en entreprise. (Art. 244 Quater G du Code des Impôts) · Exonération - pour les entreprises de – de 11 salariés : exonération des cotisations sociales (=salariales+patronales) d’origine légale et conventionnelle (hors AT et MP) (Art. L6243-2 du Code du Travail) - pour les entreprises de + de 11 salariés : exonération des cotisations uniquement patronales de SS (hors AT et MP) et les cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle. (Art. L6243-2 du Code du Travail).
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